Tamuril Avoyer
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| Sujet: Obsolète - CONVENTION DES ALPES Lun 27 Avr - 16:11 | |
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CONVENTION DES ALPES Nous, fiers peuples du Bas-Rhône et des Basses-Alpes, saluons nos grands frères helvètes qui, du haut de leurs majestueuses montagnes, peuvent admirer la beauté méditerranéenne. En ce [jour/mois] 1457, nous scellons notre alliance par ce traité.
Préambule Les Cantons et la Confédération helvétiques, ainsi que la Provence Libre et les institutions protégeant son indépendance, proclament haut et fort leur amitié aux Royaumes et, dans un soucis d’indépendance notoire, un soutien diplomatique, économique, et militaire.
Chapitre I - De la liberté Car nous, peuples alpins, nous sommes émancipés de tout joug, déclarons la liberté comme premier de nos droits.
Article 1 - De l’intégrité Les autorités helvétiques et provençales élues par le peuple s’engagent à ne pas contracter d’accord remettre en cause la liberté de l’autre et les droits de ses citoyens.
Article 2 - De la libre-circulation Il est permis à tout ressortissant des membres contractants de traverser et séjourner librement sur ses territoires dans le respect des habitants et des lois en vigueur. Cependant le droit de passage de gens d’armes sera laissé à la discrétion des autorités quant à leur acceptation ou non.
Article 3 - Du commerce Pour favoriser les échanges commerciaux, des avantages pourront se voir accorder au cas par cas entre les mairies respectives et en aucun cas les parties contractantes ne verront leur économie déstabilisée par l’autre.
Article 4 - De la culture Parmi les échanges humains et commerciaux, il est bon de prendre en compte l’élément culturel qui fait un nation. Les Helvètes et les Provençaux n’hésiteront pas à s’inviter l’un l’autre à l’occasion de réjouissances publiques périodiques.
Chapitre II - De l’alliance Car nous, peuples alpins, nous avons acquis par les armes notre liberté, déclarons favorable une alliance entre peuples de même idéaux.
Article 5 - De l’entraide militaire De par cette alliance, si un des Cantons signataires, ou la Confédération en elle-même est agressé et envahi, la Provence Libre doit porter secours au(x) premier(s). Il en va de même dans le cas contraire.
Article 6 - De la clause de validité de l’entraide militaire Ce secours peut et doit être porté par tous les moyens dont dispose un signataire pour aider l’autre, que ce soit une aide diplomatique, économique ou militaire, en accord et en partenariat avec l’autre. De même que l’entrée d’une armée ou d’une lance d’un des contractants devra tout de même faire acte d’une autorisation.
Article 7 - De la coopération Les signataires s’engagent à coordonner leurs effets de défense aussi bien en tant de paix que de guerre. Cela va du jugement de criminels fugitifs à la transmission d’informations entre services administratifs helvètes et provençaux. Cette coopération n’a pas de limite et entre parfaitement dans la juridiction de l’entraide quelle qu’elle soit.
Chapitre III - Du Traité Il en va de la bonne volonté et de la confiance des contractants, car il s’agit-là du ciment de nos peuples pour l’avenir de leurs Etats.
Article 8 - Des signataires En apposant sa griffe et son sceau, une province intéressée par ce traité accepte ses clauses et prête serment d’aider les autres contractants dans quelque situation où ils se trouvent en vertu des articles énoncés.
Article 9 - Du respect des clauses de ce traité Dans la continuité du préambule et de l’introduction au chapitre III, l’amitié et la bonne foi sont saluées par les contractants dans un souhait de paix et d’union. Si l’un des signataires venait à faillir à ses promesses, la seule sanction serait de la part des autres la demande de dénonciation de ce traité par le récalcitrant.
Article 10 - De la procédure de dénonciation du traité Le signataire souhaitant mettre fin au présent traité doit faire parvenir une lettre officielle aux autres contractants quant à sa prise de position. Ces derniers feront une annonce officielle quant à cette défection. Son sceau sera brisé sur le traité suite à la dénonciation.
Article 11 - Des modification statuaires Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement, selon les besoins ou le contexte.
Article 12 - De l'entrée en vigueur du traité Le présent traité entre en vigueur sans limitation de temps dès la ratification par les contractants, qui engage leurs provinces et leurs peuples.
Signé à Murten, le 27 avril 1457, Tamuril, Avoyer
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