Elwiyn Candide
Messages : 389 Date d'inscription : 25/04/2008 Age : 85 Localisation : Au ciel...ou presque
| Sujet: Concordat Eglise Aristotélicienne Mar 3 Juin - 14:43 | |
| - Citation :
- CONCORDAT ENTRE LE CANTON DE MURTEN ET L'EGLISE ARISTOTELICIENNE.
Préambule
Par la présente, le Canton de Murten officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture. Par la présente l'Eglise reconnaît le Canton de Murten comme Aristotélicien. Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil du Canton de Murten ou de la Papauté. Cependant le présent concordat pourra être amendé, avec l’accord des deux parties.
I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Canton
Article I.1 : Le présent Concordat fait de l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du Canton de Murten. Le Canton reconnaît l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi. Le Canton de Murten reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.
Article I.2 : Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans la halle, la taverne cantonale (municipale) et autres bâtiments et institutions du Canton, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux. Toutefois, il est toléré que les averroïstes et les spinozistes ouvrent chacun un et un seul lieu de culte qui leur sera propre dans la halle, ceci avec l’accord des autorités temporelles et ecclésiastiques. Cette tolérance ne leur permette pas de faire acte de prosélytisme dehors de leur lieu de culte.
Article I.3 : Le Canton de Murten reconnaît la pleine autorité de l'Eglise Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur l’Archevêché Métropolitain de Besançon et l’Evêché suffrageant de Lausanne couvrant le Canton.
Article I.4 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie.
II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Canton
Article II.1 : Le curé de Murten siège au Conseil cantonal (municipal), afin de l'aider à conformer sa politique aux principes aristotéliciens, il aura droit de vote. En cas d'absence de curé, le diacre prendra cette place. Si ce dernier est également absent, l'Evêque de Lausanne siègera au conseil cantonal, cependant le droit de vote ne lui sera accordé qu'après une autorisation de l'Avoyer/maire en place.
Article II.2 : L’Evêque et le Curé membres du conseil municipal s’engagent à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle pourra être porté, en accord avec la Sainte Curie, devant un tribunal local pour haute trahison. Cependant si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Saint-Siège, l’ecclésiastique est autorisé à communiquer, par la voix du secret de l'Eglise, les informations qui pourraient mettre en danger la Papauté.
Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confiée une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.
Article II.4 Le Maire de Murten doit être baptisé. S'il ne l'est pas au moment de son élection, il devra l'être sous deux semaines. Ses conseillers, quelque soit leur religion en privé, représentent en public le Canton, il doivent se comporter en aristotéliciens et il leur est fermement recommandé de se faire baptiser si tel n’était pas le cas. Afin de ne point se retrouver en porte-à-faux avec le présent concordat, le conseil en place, en coopération avec le Nonce pour l’Helvétie, l’Evêque et le Curé moratois, vérifieront que tous ceux qui se présentent aux élections sur une liste, soient baptisés ou envisagent le baptême rapidement. Au même titre qu’il faille être moratois pour se présenter aux élections, il faut être fidèles de la Sainte Eglise pour prétendre à présider aux destinées du Canton.
Article II.5 : Les membres du clergé aristotéliciens sont admissibles à toutes charges temporelles.
Article II.6 : Le Maire de Murten nomme au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé de Murten.
Article II.7 : De la Justice. L'Inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hérétiques, les blasphémateurs, les sorciers et les gourous sectaires, délinquants au regard de la justice moratoise, suite au présent concordat. L'Inquisition pourra faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Elles devront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat. De la Procédure : L’Inquisition est représentée dans le Canton par l’Officialité de Besançon. L’Archevêque de Besançon pourra soit juger les fautes décrites ci après au sein de l’officialité épiscopale, dont le verdict sera mit en application par le tribunal local, soit les faire juger par le tribunal de Murten. Cependant, le verdict sera rendu par une commission réunissant deux clercs de l’Archidiocèse désignés selon le droit canonique et le juge Murten. Rappel des fautes selon le Droit Canon : - L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien. - L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa Foy aristotélicienne. - Toute prêche d’idées religieuses autres que celles prônées par l’Archevêque ou de son responsable du dogme, est prohibée. Tout prêche doit donc recevoir l’autorisation de l’Archevêque ou de son responsable du dogme avant de se déployer. - Du parjure : Est considéré comme parjure, toute personne ayant trahi un sacrement de l’Eglise Aristotélicienne et ayant menti alors qu’elle avait juré dire la vérité sur les Saintes Ecritures ou sur les reliques des saints.
III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile
Article III.1 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.
Article III.2 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit pour les fidèles de la Sainte Eglise sur les terres du Canton de Murten.
Article III.3 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités cantonales.
Article III.4 : L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foi. Le diocèse de Lausanne se doit d’accueillir tous les demandeurs dans ses locaux et au presbytère de Murten.
Article III.5 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son évêque.
Article III.6 : L’Evêque de Lausanne et le Curé se doivent de faire acte de présence aux manifestations organisées par le Maire et son conseil pour lesquelles ils ont reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le conseil ou le Maire en ait été informé.
Article III.7 : Le Maire et ses conseillers se doivent d'assister aux offices religieux. Leurs absences éventuelles doivent être justifiées afin de ne pas encourager une désaffection publique pour les offices.
Article III.8 : Le Canton de Murten pourra aider, dans la mesure de ses moyens, les diacres à devenir prêtres par la mise en place de don d’écus nécessaires et sur présentation d’un dossier par l’Evêque. Ce don ne sera possible que si le futur prêtre reste à Murten après son ordination pour officier, et ce pour un délai minimum de 6 mois.
Pour le Canton de Murten
Promulgué le 3 juin 1456, Par l'Avoyère Elwiyn et le peuple Moratois,
Pour l'Eglise Aristotélicienne:
Son Excellence Monseigneur Scarpia de Ventoux, Nonce Apostolique honoraire, Archevêque Métropolitain de Moustier-en-Tarentaise
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