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 Anciens statuts de la hérauderie

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Elwiyn
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Elwiyn


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MessageSujet: Anciens statuts de la hérauderie   Anciens statuts de la hérauderie EmptyJeu 22 Mai - 14:04

Ces statuts ne sont plus en vigueur.

**Keltak** a écrit:
Statuts juridiques de la Noblesse, des Seigneuries et de la Hérauderie helvète

*remarques en rouge*

I- De la Noblesse
1/ Des titres de Noblesse de la Confédération Helvètique

* Chancelier fédéral (éluAssimilé au Duc mais je le verrai plus comme un souverain collectif en coordination avec le conseil des maires et conseillers confédéraux vu qu'il doit faire voter au conseil tous ses actes (le conseil est le véritable souverain collectif
* Margrave/Marquis (Option dessus car les marches corresponderaient aux cantons frontaliers... mais son pouvoir est un peu problèmatique)
* Comte (éluOn prend comme comte un dirigeant cantonnal donc les maires)
* Vicomte (anobli par le chancelier ou un maire en exerciceLe chancelier devant soumettre au parlement et au conseil cet annoblissement)
* Baron (anobli par le chancelier ou un maire en exerciceMême remarque que précédemment)
* Chevalier (anobli par un ordre de chevalerie reconnu)
* Seigneur (anobli par un titre égal ou supérieur à Baron)



2/ De la Noblesse Allopass
La noblesse « allopass » n’étant pas recensée par la Hérauderie, ils ne peuvent prétendre aux fiefs recensés dans les différentes hérauderies. Néanmoins ils peuvent (comme tout autre joueur), comme énoncé ci-dessus, légitimement se dire « seigneur de Machin » (ou « dame de Truc), « seigneur » n'étant pas officiellement recensé comme un titre de noblesse… le blason s’y attachant ne devant pas être déjà utilisé et ne devant pas être couronné de quelques façon que se soit.

II- De la Seigneurie
1/ De la Seigneurie en Helvètie
Une Seigneurie est un fief qu'un Noble octroy à celui ou celle qui deviendra son vassal par la grâce d'un serment de vassalité (hommage). Le nouveau Seigneur se verra remestre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dict fief.
Les raisons d'Octroy d'une Seigneurie sont à l'entière initiative du Seigneur du fief dont elle dépendra. Mais celui-ci sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familliale aux enfants puinés ou de faicts marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'estre citées).
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.

2/ De la limite d’octroy de Seigneurie
Un Noble en Helvètie peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :

* Baron : 1 Seigneur titré
* Vicomte : 2 Seigneurs titrés
* Chancelier/Comte : Dans la limite des fiefs de chacun



3/ De la Perte de la Seigneurie
Si un Noble (Baron, Vicomte) ayant des vassaux se voit destituer et déposséder de son titre et donc de son fief, le chancelier ou maire de la Province à laquelle est rattachée le fief aura le choix entre :

* priver les vassaux du noble déméritant de leurs fiefs lors de la reprise du fief,
* proposer aux dicts vassaux de lui prester allégeance au nom de la Province et ainsi rattacher ces fiefs directement à la Province en l'attente que le fief octroyant soit de nouveau attribué à l'anoblissement.



III- Du port des titres et du blason
1/ Du port des titres et des blasons
Il est rappelé que les titres de noblesse sont décernés sans distinctions entre homme et femme.
Chaque blason doit être porté selon des règles strictes définies en annexe du présent document (Ici).

2/ De l’accumulation des titres
Un noble possédant plusieurs titres, les arborent alors en les mettant à la suite dans l'ordre décroissant (par exemple, Duc de Machin, Vicomte de Bidule et Baron de Truc).

3/ Délit de port de faux titre
Le délit de port de faux titre est répressible par les juridictions judiciaires classiques de chaque province. C'est un délit "royal" et "impérial" car l'interdiction est valable pour toutes les provinces. Est compris aussi dans ce délit le port d'accessoires héraldiques réservés aux porteurs d'un titre précis (couronne, manteaux, ornements...). Il est en revanche permis au roturier le port d'un blason, d'une particule ainsi que le fait de se dire de naissance noble sans y attacher un faux titre.

Le port en signature du blason d'une ville ou d'une province, par des roturiers ressortissants de celles-ci, est autorisé accompagné de la mention : "Blason de la ville de ..." ou "Blason du duché de ...". A moins que des études historiques ne le contredise, le blason de la ville pourra être non-couronné, orné d’une couronne à 4 tours pour les villes, ou orné d’une couronne à 5 tours pour les capitales.

Les ornements ecclésiastiques dépendent de la Hérauderie du Clergé.

4/ Des blasons
Les anoblis peuvent écarteler (peu importe le type de partition) les armes de leur fief avec leurs armes familiales, dans le respect d'une certaine simplicité afin de faciliter le recensement et la compréhension desdites armes.
Les maires et le chancelier en exercice portent intégralement et non écartelées les armes de leur province tout au long de leur mandat.

Si un anobli ou un couple possède deux titres, il écartèle (peu importe le type de partition) son blason avec les armes de ses deux fiefs. S'il en possède trois ou plus, il écartèle par ordre d'importance, en donnant plus de place au fief le plus important dans la mesure du possible et en mettant celui-ci de préférence en position 1 sur son blason.
Seuls les dignitaires impériaux portent un manteau sur leurs armes.

Si un anobli ou un couple a deux titres de rangs différents, il timbre son écu avec la couronne du rang le plus élevé. En cas de rang égal entre un titre impérial, un titre français (qui ont des couronnes différentes) et/ou Helvète, le choix de la couronne arborée est laissé aux intéressés. Rappelons que seuls les nobles recensés (anoblis et chevaliers) ont le droit de timbrer leur écu, que ce soit avec une couronne, un heaume ou un tortil. De même, le port d'un blason timbré n'est autorisé qu'à raison d'un seul par personne anoblie, même si celle-ci a plusieurs titres.

Les Chevaliers des Ordres reconnus portent les armes ainsi que le collier insigne de leur ordre, s’il en existe un. Ils portent également un blason ancien [en pointe], contrairement aux nobles qui portent un blason moderne [en rectangle arrondi]. Un chevalier qui a été également anobli par un Maire/Chancelier pourra selon son choix porter un blason ancien ou moderne.

5/ Des titres étrangers
Les titres étrangers, c'est-à-dire prétendument accordés par un souverain étranger, mais en fait autoproclamés par le porteur lui-même, sont interdits sans l'accord de l'Empereur (la Diète).Article initial laissé tel quel pour recevoir les avis.

IV- Des anoblissements
1/ Du déroulement
Certaines personnes pourront être anoblies (ou promus s'ils sont déjà nobles) après avoir accomplis des actes exceptionnels, ou rendus des services particuliers.
Le Chancelier(vote au conseil) ou un Maire en exercice pourra anoblir des Vicomtes ou des Barons. L'usage veut que l'anoblissement le soit pour services rendus.

L'usage permet également aux Grand Maîtres des ordres de chevaleries reconnus par la Confédération et/ou par le Saint-Père de décerner à leurs membres les plus émérites le titre de Chevalier.

2/ Des conditions requises pour anoblir
Peuvent anoblir les Maires et le Chancelier :

* En exercice (ce qui exclut les Maires et les chanceliers « retraités »),
* Ayant prêté l'hommage au Peuple Helvète
* Ayant exercé son pouvoir pendant au moins 5 semaines pour le Chancelier et maires pouvant enchaînés un second mandat. (Le vote à l'unanimité du conseil municipale et 3 semaines dans les cantons où les maires ne peuvent se représenter)


Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Maires et Chanceliers de motiver les anoblissements réalisés en précisant auprès de la Hérauderie Helvètique les mérites et hauts-faits des anoblis (sous peine de refus possible par la Hérauderie Helvètique), et de limiter leur nombre d’anoblissements ou d’élévations (de Baron à Vicomte) à trois. Jamais un mandat de conseiller confédéral ou de maire ne sera considéré comme obligatoirement anoblissant.

3/ Du choix des terres à attribuer
Ces terres devront être un nom de lieu existant dans notre XVème siècle. Pour éviter les confusions, il est interdit de choisir une ville ou une province état ouverte au libre emménagement (HRP villes du jeu). Si une ville s’ouvre ai libre emménagement ultérieurement à l’attribution d’un fief, le porteur du titre devra alors en changer.

Le maire ou Chancelier anoblissant devra choisir une terre se situant dans la province de son exercice. Il faut bien sûr que la terre ne soit pas déjà prise.

A la Hérauderie Helvètique est tenue à jour une liste de noms de fiefs susceptibles d'être attribués. Le fief pourra être choisi dans ces listes ou hors de celles-ci à condition d'avoir l'accord de la Hérauderie Helvètique.

5/ De la destitution à l’état de roture
Un Comte ou Duc en exercice, remplissant les mêmes conditions requises à l’anoblissement de personnes méritantes, a le droit de destituer les nobles titrés de sa province. Ce droit s'applique uniquement pour des nobles d'un rang inférieur au sien.
On entend par "nobles titrés de sa province" les personnes qui ont été anoblies par un précédent Maire de ladite province : un Baron qui a obtenu son titre dans le canton de Fribourg ne pourra jamais être déchu de son titre par le dirigeant de Grandson, et ce même s'il vit à Grandson).
Les Maires en exercice ne peuvent donc destituer que des Barons et des Vicomtes. Ils doivent pour cela faire valider leur demande par le Maréchal d’Armes helvètique avant de pouvoir en faire l’annonce publique et justifiée.

Le conseil confédérale, peut destituer un noble annobli par un précédent conseil, selon le même mode que pour son annoblissement (vote).

Un noble reconnu pour félonie envers son suzerain ou envers sa province (reconnu par la justice provinciale pour brigandage, trahison, haute-trahison), se verra dépossédé de son titre et ses terres.

De même, un noble qui renie publiquement en parole ou en acte son suzerain, se verra destitué de lui-même, à moins que celui-ci a obtenu réparation d’une quelconque manière.

V- De la vassalité et de la dérogeance
1/ Des contrats vassaliques
L’allégeance est un serment de fidélité fait à un province ou une institution.
L’hommage est un serment de fidélité fait à une personne. Il est possible de prêter hommage à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations (la guerre étant par exemple plus importante que le dot) prévalant alors en cas de conflit.
Un hommage-lige est un hommage vassalique qui prime sur les autres. Il est possible de prêter hommage-lige à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations prévalant alors en cas de conflit.

2/ De la hiérarchie vassalique
Les Barons et Vicomtes doivent l'allégeance à la province en laquelle tiennent leur fief. Adoncques ils vont par-devant le Maire ou le chancelier (conseil confédérale unissant les maires et conseillers) régnant en ladicte terre, lequel, ayant été élu, les accueille et reçoit leur hommage.

L'allégeance sera prestée à la province par un hommage au Maire ou au chancelier régnant ès dictes terres. L'allégeance à la province sera renouvelée, à l'accession au siège cantonal ou confédéral d'un nouveau Maire ou chancelier élu.

Lors de la cérémonie, les Barons et Vicomtes jurent à la province, en la personne du Maire ou du chancelier, fidélité (obsequium), aide et service armé (auxilium) et conseil (consilium).

Le Maire ou le chancelier leur accorde, pour la durée de son règne, protection, justice et subsistance. Il leur accorde subsistance en leur accordant fief, à eux et à leur descendance, ou en ne leur retirant pas fief déjà accordé. Icelui fief est représenté par un gant, un anneau, un fétu, une poignée de terre, ou tout austre objet propre au fief, que le Comte ou le Duc offre à son vassal.

L'allégeance est cérémonie publique et obligatoire pour tout vassal possédant fief. Elle est scellée par le baiser de paix, et vaut contract. Elle doit estre prestée sous trente jours après l'avènement du nouveau chancelier confédéral ou seigneur permanent (Allégeance d'un seigneur à son barron) et 7 jours pour un maire.


VI- Du lignage noble
1/ Des dispositions générales
Un lignage est une ascendance noble fondée sur une série continue de mariages reconnus par la province helvète du titre de noblesse et d'héritages d'un mesme titre et fief, transmis de père en fils (ou fille) par primogéniture ou par primogéniture masculine, selon la coutume de la province. [HRP: C'est aux parents de décider qui de l'aînée ou de l'aîné héritera, pour ne pas désavantager ces demoiselles. Une fois la décision prise, elle sera appliquée à l'ensemble de la famille, irréversiblement]

Une lignée est une descendance noble fondée sur semblables caractères.

Il est envisageable qu'un titre de noblesse échoisse à branche cadette d'une même lignée si la branche aisnée vient à s'éteindre ; et que la branche aisnée reçoive les titres de la branche cadette si cette dernière tombe en quenouille. Ainsi, un écclésiastique ou un noble sans descendance pourra transmettre son titre à son neveu - si et seulement si ce dernier est né d'un mariage reconnu par la province impériale du titre de noblesse.
En cas d’un héritage d’un noble étant suzerain, chacun des vassal est invité à renouveler son allégeance à l’héritier légitime, ou à abandonner titre et fief qui lui furent octroyés.

Il appartient au Héraut ès Généalogie, de recenser et d'archiver les lignages nobles, afin que se puissent régler les cas de successions de titres de noblesse.

Tout noble titré est donc invité à faire cognoistre auprès du greffe du héraut ès généalogie ses antécédants et descendants.

Dans le cas où ledit noble n'aurait point fourni lesdites informations, la succession des titres de noblesse sera laissée au bon jugement de la Hérauderie, qui pourra également décider, en l'absence d'héritier valide, leur rétrocession au comté ou duché. La rétrocession au canton ou à la Confédération est automatique au bout de 2 mois sans héritier déclaré.

Les documents possiblement antidatés ne sauroient constituer preuves de filiation.

Les nobles peuvent également transmettre aux hérauts leurs dispositions testamentaire (répartition des titres entre héritiers légitimes...), qui seront conservées scellées et secrètes à la Hérauderie Impériale, et ne seront dévoilés qu'à leur trépas.

Si la province helvète n’édicte aucune règle ni loi à ce sujet, seuls les mariages des religions reconnues des royaumes (aristotelicien, averroiste et spinoziste) sont reconnus.

2/ De la bastardise, de l’adoption et de l’héritage
Tout enfant né hors des liens sacrés d'un mariage reconnu par la province impériale du titre sera dit et considéré bastard.

Si la législation de la province helvète n'édicte aucune règle ni loi sur la reconnaissance des bastards et leur droit de succession, aucun bastard ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.

De même, si la législation de la province helvète n'édicte aucune règle ni loi sur l'adoption et le droit de successions aux adoptés, aucun enfant adopté ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.
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