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 Charte Helvete

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AuteurMessage
Elwiyn
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Elwiyn


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MessageSujet: Charte Helvete   Charte Helvete EmptyMar 29 Avr - 14:59

Citation :
Préambule

Désireux de doter l’Helvétie d’une charte au nom de Dieu Tout-Puissant et de la sainte foi aristotélicienne, les cantons helvètes, conscients de leurs responsabilités envers les générations futures et déterminés à vivre ensemble arrête la charte suivante :


Titre premier : Dispositions générales

La Confédération désigne ici le Conseil fédéral, un canton un village helvète ainsi que ses alentours et un avoyer un maire.

Art. 1.1 : De la définition de la charte : La Charte helvète garantit les libertés du peuple et vise à garantir la sécurité en Helvétie. Cette charte est valable sur tout le sol helvète.

Art 1.2 : Le peuple et les cantons de Genève (Genf), Lausanne, Morat (Murten), Grandson, Fribourg (Freiburg), Sion (Sitten), Zürich (Zurich), Basel (Bâle), Solothurn (Soleure), Luzern (Lucerne) et Schwyz forment la Confédération helvétique.

Art 1.3 : Les cantons sont souverains. Les lois fédérales priment sur les lois cantonales. Tout domaine qui n'est pas délégué à la Confédération relève de la compétence des cantons.

Art 1.4 : Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de la Confédération et de la société.

Art 1.5 : La capitale de la Confédération Helvétique est Berne.

Art 1.6 : Le drapeau à fond rouge et croix blanche est le symbole de la Confédération Helvète.

Art 1.7 La Confédération helvétique est indépendante. De par ce fait, elle ne doit allégeance à personne, si ce n'est à son peuple.


Titre second : Droits fondamentaux et citoyenneté

Art 2.1 : Les langues officielles helvètes sont le français, l’allemand et l’italien.

Art 2.2 : La religion officielle helvète est celle de l’Eglise Aristotélicienne.

Art 2.3 : Tout être humain présent en sol helvète se doit de respecter les lois helvètes.

Art 2.4 : La liberté de presse et la liberté d’expression sont garanties dans le cadre de la loi.

Art 2.5: Seul un helvète n'ayant jamais été reconnu coupable de Trahison ou Haute trahison
a le droit de se porter candidat ou de participer aux élections fédérales.

Art 2.6 : Est Helvète quiconque possède un champ, une échoppe ou sa résidence principale en Helvétie depuis au moins un mois


Titre tiers : Confédération et cantons

Art 3.1 : Les cantons collaborent entre eux et s’entraident dans leurs tâches respectives.

Art 3.2 : Les cantons se doivent respect mutuel et s’engage à ne pas agresser les autres cantons de la confédération.

Art 3.3 : Le Conseil fédéral est chargé du respect et du maintien de l’unité de la Confédération.

Art. 3.4 : Chaque canton doit se doter d’une constitution ou d'une charte et d'un tribunal cantonal


Titre quarts : Institutions helvètes

Dispositions générales

Art 4.1 : Toute personne résidant sur le sol helvète ayant au moins le statut de vagabond (niveau 1) ou de paysan (niveau 1) a le droit de vote.

Art 4.2 : Seuls les helvètes sont éligibles dans une institution helvète.

Art 4.3 : La Confédération est responsable des dommages causés par une de ses institutions.

Art 4.4 : C’est aux maires d’instruire en procès les délits pour escroquerie, esclavagisme, coups et blessures, insultes et diffamation. Un recours au tribunal fédéral est possible en dernier ressort.


Le Conseil fédéral : le pouvoir législatif et exécutif

Composé de :

- Douze helvètes élus par le scrutin de liste par les avoyers.
- Onze avoyers élus par le peuple à la majorité.

Art 4.5 : Chaque conseiller a le même droit de parole et le même droit de vote.

Rôle des conseillers fédéraux

Art 4.6: Le chancelier préside le Conseil fédéral. Il nomme et révoque les fonctionnaires. . Il est le chef des armées. Il supervise le travail des conseillers et veille à la bonne entente au sein du Conseil fédéral.

Art 4.7 : Le porte-parole communique au peuple la politique du gouvernement et ses projets actuels. Il s'occupe également des relations entre les institutions helvètes. Il soumet notamment les projets discutés au sein du Parlement helvétique au Conseil fédéral.

Art 4.8 : Le juge rend la justice en fonction des codex de lois fédérales et cantonales.

Art 4.9 : Le procureur intente les procès. Il représente la société et il instruit à charge et à décharge.

Art 4.10 : Le prévôt des maréchaux répartit les forces de police dans les différents cantons selon les besoins. Il protège les villes, gère la police, dépose les plaintes au tribunal et gère les flux migratoires avec les douaniers.

Art 4.11 : Le capitaine dirige l'armée de la Confédération helvétique.

Art 4.12 : Le connétable recrute quotidiennement les forces armées de la Confédération, qu'il affecte soit aux forces de police soit à l'armée et gère le stock d'armes.

Art 4.13 : Le Commissaire au Commerce (CaC) s'occupe de la foire, en y achetant et/ou vendant des produits.

Art 4.14 : Le Commissaire aux Mines (CaM) dirige l'exploitation des mines.

Art 4.15: Le bailli détermine les taux d'imposition et gère le budget de la Confédération.

Rôle du Conseil fédéral :

Art 4.16 : Il est à l'écoute du Parlement Helvétique.

Art 4.17 : (supprimé)

Art 4.18 : Il peut présenter et/ou modifier des projets émanant du Parlement helvétique et les faire voter à tous ses conseillers.

Art 4.19 : Le Conseil fédéral peut demander à chaque membre d'un service d'ordre helvète de partir au combat.

Art 4.20 : Le Conseil fédéral peut décider de fermer les frontières helvètes s’il trouve que le territoire helvète ou ses institutions sont en danger.

Rôle des avoyers :

Art 4.21 : Ils nomment leur police et leur douane. Ils pourront aider le prévôt à choisir un chef maréchal. Ils sont les chefs de l’armée de leur canton.

Art 4.22 : Ils sont tenus de participer aux discussions tenues au sein du Conseil fédéral et votent les projets de lois.

Art 4.23 : Un avoyer peut soumettre un projet de loi au Conseil fédéral qui se prononce à son sujet, au besoin après modification.

Procédure d'adoption des lois :

Art 4.24 : Tout projet de loi doit être accepté à la majorité absolue des voix , le quorum étant de 14 voix. De plus au moins 7 avoyers doivent accepter le projet.

Art 4.25 : Pour une telle mesure, il faudra la majorité des ¾ des votants soit au minimum 18 membres du Conseil fédéral

Art 4.26 : Le Conseil fédéral vérifie la conformité des lois cantonales au droit supérieur.

Le Parlement helvétique :

Composé de :

- Citoyens helvètes ayant prêté serment et étant acceptés au sein de l’assemblée selon les procédures habituelles et les statuts qui régissent ce Parlement.
Art 4.26 : Le Parlement helvétique est un groupe de personnes se réunissant pour débattre d’affaires courantes régissant la Confédération.

Art 4.27 : Les projets de loi adoptés par le Parlement helvétique sont informatifs.

Art 4.28: Les projets du Parlement helvétique sont soumis au Conseil fédéral qui est tenu d'en prendre connaissance et de communiquer au Parlement helvétique la suite qu'il entend y donner dans les meilleurs délais

Titre quint : La Médaille du Mérite

Art 5.1 : Sur proposition du conseil fédéral, un helvète peut être récompensé par la médaille du Mérite de L’ordre de la Croix blanche. Les motifs de cette récompense devront être signalés lors de la cérémonie officielle. Ces motifs ne peuvent concernés que la Confédération en elle-même.

Art 5.2 : Les 23 membres du Conseil fédéral se réunissent à la fin de leur mandat pour définir les noms des éventuelles médaillés.

Art 5.3 : Tout octroi de médaille doit être accepté à la majorité simple par le Conseil fédéral.


Titre six : Le cumul de mandats

Art 6.1 : Tout cumul de mandats dans les institutions helvétiques, à savoir le Conseil fédéral et le Parlement helvétique, est interdit. Toute personne ne respectant pas cet article sera poursuivie pour trouble à l'ordre public et se verra refuser l'accès aux institutions précitées.

Art 6.2 : Afin d'éviter que l’avoyer d'un canton ne soit à la fois juge et partie dans les élections :

- Toute personne postulant aux élections municipales a l'interdiction de se présenter sur une liste aux élections confédérales et vice-versa.
-Tout avoyer en poste ne pourra se présenter a l'éléction du Conseil fédéral s'il peut voter pour les dites elections. Son départ en tant qu'avoyer devra etre effectif avant le premier jour du vote des élections fédérales.

Art 6.3 : Afin de garantir l'indépendance militaire de l'Helvétie, les responsables militaires helvètes doivent être dégagés d'obligations envers des ordres de chevaleries, militaro religieux ou autres types d'ordres et ne doivent pas avoir prononcé de première allégeance, autre qu'au peuple helvète.


Titre 7 : De la révision de la charte helvète.

Art 7.1 : Tout membre du Conseil fédéral peut demander une révision partielle ou complète de la présente constitution.

Art 7.2 : La majorité des 3/4 des votants est requise pour l'adoption de la présente Charte, le quorum est de 18 voix, dont 7 au moins provenant des avoyers.


Titre 8 : Droit transitoire:

Art 8.1 : La présente charte abroge tous les textes antérieurs, à savoir la Constitution confédérale helvétique édictée par le chancelier Cell, l'édit perpétuel édicté par le chancelier Trak et la Constitution de la Confédération Helvétique édictée par la chancelière Aurea.

Art 8.2 : La présente chartre modifie la chartre du 31 Août de l’an de grâce 1455.

Faict à Berne le 21 octobre de l'an de grâce 1455
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